Déposé le 7 juin 2016 par : Mme Boyer.
La section 1bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après l'article 225‑4‑2, il est inséré un article 225‑4‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 225‑4‑2‑1. – Le fait, pour le père ou la mère d'un enfant, de le remettre à une ou plusieurs personnes en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. » ;
2° À l'article 225‑4‑8, la référence : « et 225‑4‑2 » est remplacée par la référence : « à 225‑4‑2‑1 ».
Il n'existe pas, en droit pénal français, d'incrimination spécifique prohibant la vente d'enfant. Pourtant, la France est partie au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant du 25 mai 2000 concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, dont l'article 1er stipule que les États parties interdisent la vente d'enfants.
Le Gouvernement a confirmé ce constat dans son rapport au Comité des droits de l'enfant de l'ONU d'octobre 2012en reconnaissant que « le droit français ne dispose d'aucune incrimination spécifique prohibant “ tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe de personnes contre rémunération ou tout autre avantage ”, telle que défini dans le protocole du 25 mai 2000 ». Il relevait cependant que ces actes sont incriminés en droit français, dans le cadre de la provocation à l'abandon d'enfants et l'entremise pour l'abandon ou l'adoption d'enfants, notamment dans le cas des mères porteuses.
Toutefois, il apparaît nécessaire de créer une incrimination spécifique à la vente d'enfant, distincte de ces infractions, comme en témoigne une affaire examinée par le tribunal correctionnel de Blois en mars dernier, dans laquelle une mère de famille avait vendu deux de ses enfants à des couples en faisant croire à chaque reprise à l'un des couples qu'il était mort-né. La mère a été condamnée pour escroquerie et non pour vente d'enfants tandis que les couples acheteurs ont été condamnés pour incitation à l'abandon d'enfant et non pour traite d'êtres humains.
Cette nouvelle infraction trouverait sa place dans les articles du code pénal consacrés à la traite des êtres humains.
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