Amendement N° AC16 (Adopté)

Protection des sportifs de haut niveau

Déposé le 26 mai 2015 par : le Gouvernement.

I- Après le Titre IV du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un Titre V ainsi rédigé :

« Titre V : Accompagnement de délégations sportives étrangères sur le territoire français

Chapitre unique

Art. L. 4051-1. – Les professionnels de santé mentionnés dans la présente partie, qui ne répondent pas aux conditions d'exercice en France et qui accompagnent des délégations sportives étrangères, ne peuvent exécuter les actes de leur profession qu'à l'égard des membres de délégations sportives, sur l'ensemble du territoire français. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie. ».

II- L'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est complété par l'alinéa suivant :

« Les professionnels de santé qui ne répondent pas aux conditions prévues par le présent article et qui accompagnent des délégations sportives étrangères, ne peuvent exécuter d'actes d'ostéopathie ou de chiropraxie qu'à l'égard des membres de délégations sportives, sur l'ensemble du territoire français. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du code de la santé publique. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de prendre en compte la situation spécifique des médecins et intervenants paramédicaux des délégations sportives étrangères.

A l'heure actuelle, en effet, en vertu des dispositions du code de la santé publique, tout professionnel exerçant une profession réglementée en France doit remplir les conditions légales d'exercice en vigueur, c'est-à-dire, au cas d'espèce, une inscription obligatoire au tableau de l'Ordre des médecins pour les médecins. Une dérogation est prévue pour les professionnels ressortissants d'un État, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces États. Ils peuvent alors exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de leur profession en bénéficiant d'une procédure allégée. L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (cf. article L. 4112-7 du CSP – déclaration de prestation de service – arrêté du 20 janvier 2010). Cette disposition s'applique de fait aux médecins des délégations sportives étrangères répondant aux conditions précitées. Toutefois, selon l'Ordre des médecins, cette disposition est peu respectée en pratique. Par ailleurs, il n'existe pas de dispositions similaires pour les médecins ressortissants des pays hors UE ou hors de l'Espace économique Européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces États.

De ce fait, par mesure de simplification, il convient de fixer des modalités dérogatoires au code de la santé publique qui permettent à l'ensemble des professionnels de santé (kinésithérapeutes, infirmiers, diététiciens) ainsi qu'aux ostéopathes et aux chiropracteurs, des délégations sportives étrangères, qu'ils soient ressortissants des pays de l'UE ou hors UE, de délivrer des soins uniquement aux sportifs de leur délégation, sans formalités administratives préalables.

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