Déposé le 26 mai 2015 par : Mme Bourguignon.
Substituer aux alinéas 3 à 6 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 222-2. – Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables :
« 1° au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activitérémunérée l'exercice d'une activité sportivedans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ;
« 2° à l'entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principalerémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou plusieurs sportifs professionnels salariés dans unlien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1.
« Une convention ou un accord collectif national peut déterminer les critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale.
« Art. L. 222-2-1. – Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1,L. 1248-1 à L. 1248-11 du même code relatives au contrat de travail à durée déterminée. »
Le présent amendement a pour objet de réorganiser les articles L. 222-2 et L.222-2-1, de préciser la définition des sportifs et entraîneurs professionnels salariés et de rendre applicable l'article L. 1247-1 du code du travail, qui permet aux organisations syndicales d'agir en justice en faveur d'un salarié.
Il permet également à une convention ou un accord collectif conclu au niveau national de fixer les critères à l'aune desquels le caractère « principal » de l'activité est apprécié pour les entraîneurs.
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