Déposé le 26 mai 2015 par : Mme Bourguignon.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 222-2-9. – Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un sportif professionnel, l'association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui l'emploie offre au sportif des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de l'association ou de la société. »
L'amendement a pour objet de prévenir les pratiques discriminatoires de certains clubs à l'égard des joueurs. Il a ainsi pour but de garantir à tous les sportifs professionnels salariés des conditions d'entraînement et de préparation équivalentes à celles des autres sportifs salariés du même club, et ce tout au long de l'exécution de leur contrat de travail.
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