Amendement N° AC49 (Adopté)

Protection des sportifs de haut niveau

Déposé le 26 mai 2015 par : Mme Bourguignon.

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Substituer à l'alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 222-2-4. – La durée du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à douze mois. Toutefois, un contrat d'une durée inférieure peut être conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel salarié en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail, dans des conditions définies par une convention ou un accord collectif national.
« La durée du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans,sous réserve des dispositions de l'article L. 211‑5. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de limiter la dérogation possible à la durée minimale des contrats à durée déterminée aux cas où un ou plusieurs joueurs doivent être remplacés, soit du fait de leur absence (par exemple pour raisons médicales), soit du fait de la suspension de leur contrat de travail (c'est notamment le cas lors de mutations temporaires entre clubs). Ces deux hypothèses figurent d'ailleurs au titre de celles qui permettent la conclusion de CDD de remplacement en droit du travail.

L'amendement assure également une coordination nécessaire avec l'article L. 211-5 du code du sport, qui permet aux joueurs issus des centres de formation de conclure un premier contrat dont la durée ne peut excéder trois ans.

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