Amendement N° AC7 (Retiré)

Protection des sportifs de haut niveau

Déposé le 26 mai 2015 par : Mme Arribagé.

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Rédiger ainsi l'alinéa 10 :

«  Art. L. 222-2-4. - La durée du contrat de travail ne peut être inférieure à douze mois, sauf hypothèses exceptionnelles à définir par convention ou accord collectif.

Elle ne peut être supérieure à :

a)     trente-six mois pour un premier contrat de travail conclu à l'issue du suivi d'une formation conventionnée, mentionnée à l'article L. 211-5, et lorsque le centre de formation relève de l'association ou de la société sportive contractante

b)     Soixante mois pour tout autre contrat de travail. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rectifier une forme d'incohérence de cette proposition de loi et à garantir aux sportifs professionnels en début de carrière une marge de manœuvre suffisante dans le choix de l'orientation à donner à leurs carrières sportives.

Il s'agit avant tout de rendre le nouveau contrat de travail à durée déterminée conforme à l'esprit de l'article 211-5 du code du sport, concernant les formations aux professions sportives.

Le législateur encadre ces formations par la signature de conventions qui peuvent prévoir à leurs termes une obligation pour le sportif de conclure un contrat de travail avec l'association ou la société sportive dont le centre relève, avec une durée qui ne peut excéder trois ans, soit 36 mois.

Dans ce contexte spécifique, le jeune sportif ayant d'ores et déjà effectué un certain nombre d'années en formation, il est important de garantir cette limite triennale, pour ce qui est du premier engagement professionnel lorsque le futur employeur est également l'ancien formateur.

Ainsi, les sportifs professionnels en début de carrière sont prémunis de rester liés auprès de leur premier employeur pour une durée trop excessive, dès lors qu'elle est cumulée à celle de la formation

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