Amendement N° AC8 (Retiré)

Protection des sportifs de haut niveau

Déposé le 26 mai 2015 par : Mme Arribagé.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'article 9 par l'alinéa suivant :

«  Art. L. 222-2-9. – Les conditions d'entrainement et de préparation offertes aux sportifs professionnels employés par une même association ou société sportive, mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12, sont non discriminatoires entre sportifs professionnels dépendants du même employeur, tout au long de la durée de leur contrat de travail. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but d'assurer au sportif professionnel un niveau d'entraînement et de préparation identiques à celui des autres sportifs employés par leur association ou société employeuse, et ainsi parer aux éventuelles pressions que certains pourraient subir alors que leur contrat de travail arrive à son terme.

En effet, les associations ou sociétés sportives pourraient être tentée d'exercer une pression sur le sportif professionnel afin de l'inciter à renouveler son contrat de travail en lui réservant des conditions d'entraînement et de préparation différenciées au regard de celles s'appliquant aux autres sportifs.

Garantir un traitement non discriminatoire aux sportifs professionnels permet à ceux-ci, pendant toute la durée de leur contrat de travail, de bénéficier de mêmes conditions d'entrainement et de préparation et, ainsi, de rester au meilleur de leurs performances et toujours compétitifs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion