Déposé le 20 mai 2015 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les six alinéas suivants :
« 1° bis Le 3° du II est abrogé ;
« 1° ter Le deuxième alinéa du IV est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conforme aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, le donneur d'ordre visé au premier alinéa du I contribue au principe de responsabilité élargie du producteur appliqué au papier.
« Cette contribution peut être versée en tout ou partie sous forme de prestation en nature avec la mise à disposition des encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier.
« Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications ;
« 1°quaterAu dernier alinéa du IV, les mots : « et en nature » sont supprimés. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à préciser que l'ensemble des publications de presse jusqu'à présent exemptées de contribution à la filière de la collecte et du recyclage du papier peut être amenée à contribuer au développement et à l'organisation de cette filière. Cette contribution peut toutefois prendre la forme de prestations pour tout ou partie en nature, à savoir la mise à disposition d'encarts publicitaires destinés à favoriser le geste de tri et du recyclage du papier.
Les conditions de détermination de la part en nature ou financière seront précisées par décret.
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