Déposé le 20 mai 2015 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Le 3° du II est abrogé ;
« 1° terA Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Pour les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, la contribution visée au premier alinéa du I peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d'une mise à disposition d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications ;
« 1° ter B Au dernier alinéa du IV, les mots : « et en nature » sont supprimés. »
Le présent amendement vise à préciser que l'ensemble des publications de presse jusqu'à présent exemptées de contribution à la filière de la collecte et du recyclage du papier doit être amenée à contribuer au développement et à l'organisation de cette filière.
Cette contribution peut toutefois, dans des conditions précisées par décret, prendre en partie la forme de prestations en nature, à savoir la mise à d'encarts publicitaires destinés à favoriser le geste de tri et du recyclage du papier.
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