Déposé le 21 mai 2015 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 26 à 29 les deux alinéas suivants :
« III. – A. – Le sixième alinéa de l'article L. 225‑37 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rend compte également des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures que prend l'entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas carbone dans toutes les composantes de son activité. »
« B. – Les dispositions du A du présent III sont applicables dès l'exercice clos au 31 décembre 2016. »
En vertu de l'article L225‑37 du code de commerce, les sociétés cotées sur un marché réglementé sont soumises à l'obligation de remettre un rapport (dit « rapport du président du conseil d'administration ») sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société. La loi prévoit que ce rapport, joint au rapport de gestion, est approuvé par le conseil d'administration, et rendu public. L'assemblée générale des actionnaires y a aussi accès et l'approuve, au même titre que les comptes annuels et le rapport de gestion.
Cet amendement prévoit que l'analyse des risques à laquelle il est procédé dans ce rapport inclut une analyse spécifique des risques de long terme et des risques liés au changement climatique.
Un décret fixera les modalités de présentation de ces informations dans le rapport, en différenciant le niveau d'analyse en fonction de la taille de l'entreprise et de son impact sur le changement climatique.
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