Déposé le 18 mai 2015 par : M. Tardy, M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Hetzel.
Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑9. – Afin de se conformer, avant 2020, aux objectifs définis par la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les entreprises produisant, commercialisant ou utilisant des matériaux, produits et équipements de construction s'organisent pour faciliter la reprise des déchets résultant de l'utilisation, à des fins professionnelles, de ces mêmes matériaux, produits et équipements. Dans ce but, elles établissent en lien avec les pouvoirs publics, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard au 1er janvier 2020, des stratégies de filières destinées à atteindre cet objectif. Un décret précise les modalités d'application du présent article.
« Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l'objet d'une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur. »
Amendement de repli par rapport à la suppression de l'article.
Il propose d'inscrire l'objectif du législateur dans le cadre d'un dialogue filière associant l'ensemble des acteurs concernés, du producteur à l'utilisateur final, en passant par le distributeur.
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