Amendement N° 142 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 12 mai 2015 par : Mme Maréchal-Le Pen, M. Collard.

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L’article L314-24 du Code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

« Au moment de l’instruction du projet monté dans le cadre de ces dispositions, les services instructeurs sous l’autorité du Préfet veillent à la conformité du projet avec les dispositions de l’article L-432-12 du Code Pénal.

Le cas échéant, et en application de l’article 40-2 du Nouveau Code de Procédure pénale, ils transmettent le dossier au Procureur de la République.»

Exposé sommaire :

En permettant aux élus des collectivités territoriales de devenir actionnaires des sociétés d’économie mixte créées pour le financement des projets éoliens, et de financer ces projets, cet article introduit un « intérêt quelconque » supplémentaire, alors que les élus peuvent déjà se trouver propriétaires des terrains sur lesquels sont édifiées les éoliennes. C’est donc un risque sur lequel les services instructeurs et les Préfets devront exercer leur vigilance.

Il semble opportun de rappeler ici les dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure pénale qui s’appliquent en cas de prise illégale d’intérêt. Chaque année, dans son rapport d’activités, le Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC) attire l’attention des pouvoirs publics sur le nombre important de prises illégales d’intérêt occasionnées par les projets éoliens : il semblerait qu’il y en ait plus d’une centaine à travers la France, dans l’état du droit existant.

Il semble donc important d’aider les services instructeurs et les Préfets à exercer une vigilance particulière sur les financements participatifs, afin d’empêcher les élus de mêler leurs fonctions d’administration publique et leurs intérêts privés.

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