Déposé le 12 mai 2015 par : M. Saddier, M. Sordi.
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 221‑1, les mots : « carburants automobiles » sont remplacés par les mots : « supercarburants ou du gazole ».
La formulation de l’article L221‑1 du Code de l’énergie inclut, dans le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), l’ensemble des carburants automobile et par conséquent les carburants alternatifs (GPL, GNV, E85, électricité).
L’État s’est engagé dans la promotion des carburants alternatifs dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité de l’air. Les carburants alternatifs, bien que carbonés, contribuent à une diminution des polluants atmosphériques tels que les particules fines et les oxydes d’azote et des émissions de CO2 par rapport aux carburants classiques et participent ainsi aux objectifs du gouvernement.
Pour assurer un développement des carburants alternatifs, le système des certificats d’économies d’énergie n’est pas le plus adapté.
Inclure les carburants alternatifs entraîne de plus une contrainte accrue sur des entreprises qui investissent en propre pour développer ces carburants qui contribuent aux objectifs d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction des émissions de GES.
Cet amendement vise donc à exclure les carburants alternatifs (GPL, GNV, E85, électricité) du dispositif des CEE pour la quatrième période des CEE (2018 – 2020).
Il permet de recentrer le dispositif CEE sur les carburants conventionnels qui représentent 98 % du marché. Cet amendement n’aura donc pas de conséquence sur l’objectif national d’économies d’énergies.
L’exclusion des carburants alternatifs est conforme à la réglementation communautaire qui laisse le choix aux États d’inclure ou non tout ou parties des carburants automobiles.
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