Déposé le 18 mai 2015 par : M. Saddier, M. Tardy, M. Sordi.
Supprimer cet article.
L'article 27 Ter, ajouté par la Commission spéciale, donne la possibilité aux coopératives de production d'énergie renouvelable de rémunérer le capital investi par leurs sociétaires jusqu'au double du taux moyen de rendement des obligations (TMO), alors que le droit commun des coopératives prévoit que le TMO est le taux plafond.
Cette modification significative de la Loi Cadre du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui a une portée transversale et commune à l'ensemble des coopératives, a été introduite sans concertation aucune avec les instances représentatives du mouvement coopératif et notamment le Conseil supérieur de la coopération.
Or il est prématuré de modifier, dans ce projet de loi, les règles de plafond de rémunération des parts sociales en vigueur, alors qu'une réflexion collective au sein des organisations coopératives est en cours sur ce sujet et devrait déboucher sur une modification législative.
Les coopératives souhaitent proposer un dispositif de rémunération des parts sociales plus incitatif que le TMO ne l'autorise actuellement, qui devrait mieux satisfaire l'implication coopérative, tout en maintenant un cadre qui soit pleinement conforme aux principes coopératifs réaffirmés par la Loi relative à l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 .
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