Déposé le 15 mai 2015 par : M. Herth.
Supprimer cet article.
L'article 18 bis a été introduit par voie d'amendements du Gouvernement au stade de la première lecture à l'Assemblée nationale et vise à avancer de quatre ans (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2016) l'application de l'article 4 de la loi du 6 février 2014, dite loi ‘'Labbé'.
Il s'agit d'un cavalier législatif pour plusieurs raisons :
1. Dans l'exposé des motifs du projet de loi, à aucun moment, il n'est question de biodiversité, ni de pollutions autres qu'atmosphériques.
2. L'article 18 bis est rattaché au chapitre III, titre III du projet de loi, intitulé ‘'Développer les transports propres pour améliorer la qualité de l'air et protéger la santé''. Or la question de la pollution et ses conséquences sur la santé publique engendrée par l'usage des pesticides ont été prouvées étrangères à la pollution de l'air (cf rapport ISBN 978‑2‑85998‑906-X de l'INSERM).
3. Aucun des documents nourrissant l'étude d'impact relative au chapitre III ne se rapporte même indirectement à un objectif de lutte contre la pollution par les produits phytopharmaceutiques.
4. Le Parlement est saisi dans le même temps d'un projet de loi portant précisément et exclusivement sur la biodiversité (AN, texte n°1847). Or ce texte comportait un article à la rédaction identique à l'article 18 bis.
Pour ces motifs, l'article 18 bis du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte est contraire à l'article 45 de la Constitution, alinéa 1er.
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