Déposé le 18 mai 2015 par : M. Heinrich, M. Hetzel, M. Nicolin, M. Straumann, M. Abad, Mme Grosskost, M. Lurton, Mme Louwagie.
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l'identification des foyers identifiés en situation de précarité énergétique dont le logement doit faire l'objet d'actions de maitrise de l'énergie. Au regard de leur confidentialité, ces données individuelles caractérisant la précarité énergétique sont communiquées à des agents assermentés des collectivités territoriales œuvrant en matière de lutte contre la précarité énergétique ».
L'article L. 142‑1 du code de l'énergie impose à « toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie d'adresser à l'autorité administrative les données relatives à son activité.
Les collectivités territoriales ont besoin, afin de travailler à la réduction de la précarité énergétique, d'identifier les foyers en situation de précarité énergétique, non pas uniquement par l'accès à des fichiers faisant état des personnes sollicitant une aide financière pour payer leurs factures énergétiques (ce dont ils disposent déjà), mais également par le biais des consommations d'énergie. Cela permettra de savoir si les personnes vivent dans des logements nécessitant des travaux de rénovation thermique. Grâce à ces travaux, les foyers devraient réduire le montant de leurs factures d'énergie.
Cet amendement vise à permettre l'identification des foyers en situation de précarité énergétique et à faire le lien avec la condition énergétique de leur logement.
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