Amendement N° 30 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 6 mai 2015 par : M. Saddier, M. Aubert, M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Sordi.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 122‑8 du code de la consommation, il est inséré un article L. 122‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑8‑1. – Tout contrat de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, qu’il s’agisse d’une construction, de l’installation d’un produit ou d’un équipement ou de travaux d’amélioration plus importants, doit préciser, sous peine de nullité, par une mention explicite, si le prestataire s’oblige ou non à un résultat de performance énergétique, en précisant, si c’est le cas, lequel et pour quelle durée.

« L’article L. 122‑8 est applicable, dans les mêmes conditions, à tout engagement obtenu sans cette mention. »

Exposé sommaire :

Les actions de performance énergétique ne susciteront une décision d’investir que si elles sont assorties d’une garantie réelle de performance énergétique sur une durée connue : baisse réelle de consommation attendue et pénalités pour le prestataire en cas de non atteinte de cette performance. Cette garantie vise à faciliter les prises de décision et à rassurer le client sur le fait que les investissements réalisés apporteront réellement les économies d’énergie attendues sur une durée justifiant cet investissement.

C’est pour ces raisons qu’il est important de réintroduire l’article 5 bis A supprimé lors de la lecture au Sénat, afin de permettre aux consommateurs d’engager en toutes connaissances de cause (types de travaux, économies d’énergies attendues et garanties de résultat énergétique associées) les actions de performance énergétique. S’ils sont attachés à avoir des résultats garantis, les consommateurs seront mieux éclairés.

Les aménagements rédactionnels proposés à l’article adopté par les Députés visent à répondre aux questions soulevées lors du débat au Sénat.

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