Déposé le 16 mai 2015 par : M. Chevrollier.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsqu'un éco-organisme est constitué sous forme d'association, ses statuts interdisent aux mêmes sociétés de disposer de la majorité des voix dans les organes de l'association dotés d'un pouvoir de décision. »
Amendement de précision.
Si cet article, introduit, au sénat pose question quant à ses conséquences pour tous les éco-organismes en France, ainsi rédigé, il porte d'une part atteinte au principe de liberté d'établissement en France sur le fondement d'un critère qu'est la détention de capital et d'autre part le droit de propriété dont le principe est garanti par notre constitution. Aussi, il convient de dissocier la propriété des éco-organismes de leur gouvernance dont les règles de gestion en vigueur imposent déjà qu'elle soit assurée par les producteurs.
Cependant, au-delà de ces aspects, cet article crée une distorsion de traitement voire une discrimination selon le statut des éco-organismes.
En effet, les éco-organismes visés sont ceux dont la forme juridique est une entreprise à but non lucratif, dès lors, ce dispositif ne concerne pas les éco-organismes dont la forme juridique est associative. Aussi les garanties contre les risques de conflits d'intérêts ne sauraient plus être observées en toute transparence.
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