Déposé le 18 mai 2015 par : M. de Courson.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 512‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑6‑2. – Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, sont majoritairement alimentées par des déchets, des effluents d'élevage, des résidus de culture et des cultures intermédiaires, y compris les cultures intermédiaires à vocation énergétique.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret, dont le niveau d'utilisation des cultures dédiées. »
La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt adoptée le 13 octobre 2014 prévoit la participation active du secteur agricole pour la mise en œuvre de la transition énergétique française. Le texte érige en objectif pour le secteur agricole : « de concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de la nation […]. » (Article 1er, I., 12° de la Loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt). La méthanisation agricole s'inscrit parfaitement dans l'objectif de la loi.
En France, les projets de méthanisation agricole ont vocation à utiliser en premier lieu les effluents d'élevage. Il s'agit de produire des énergies renouvelables et, avec le reliquat (digestat), de produire des engrais naturels utiles aux plantes. Cependant, l'utilisation de cultures dans les méthaniseurs, dans une certaine mesure, s'avère nécessaire pour des raisons techniques et économiques.
Sur le volet technique tout d'abord, le pouvoir méthanogène des cultures est plus important que celui des effluents d'élevage : la combinaison des deux permet d'améliorer la production de biogaz dans les méthaniseurs. La production de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) n'est pas réalisable sur l'ensemble du territoire français. Au nord de la Loire, les dates de récoltes ne permettent pas toujours de recourir aux cultures intermédiaires. Le seul recourt au CIVE comme apport végétal se heurte donc à des obstacles techniques majeurs.
Sur le plan économique, un projet de méthanisation, dont le plan d'approvisionnement prévoit une part de cultures, offre de meilleures garanties pour les prêts qui atteignent une durée moyenne de 15 ans. Sans cela, l'accès aux financements est rendu difficile aux porteurs de projets.
Il n'existe pas à ce jour en France un modèle de méthanisation agricole. La filière est encore en devenir : seulement 130 unités à la ferme sur 242 projets toute méthanisation confondue, selon l'ADEME. Les retours d'expérience sont indispensables. Il s'agit de recueillir les données disponibles et d'organiser la concertation avec les professionnels de la filière pour limiter l'utilisation des matières entrantes dans les méthaniseurs, en adéquation avec la réalité du terrain, et les objectifs de développement de la filière du biogaz en France.
Lors des débats sur la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, les parlementaires ont estimé que la voie règlementaire est la plus adaptée pour prescrire la méthanisation agricole, soutenant ainsi le point de vue du ministre Stéphane Le Foll qui a déclaré : « Il faut rester sur notre ligne : le développement de la méthanisation – l'ADEME estime que nous pourrions produire 40 % du gaz que nous consommons aujourd'hui par méthanisation – se fera de manière réglementaire ».
Il est opportun que la question de l'encadrement des matières entrantes dans les installations de méthanisation, dont les cultures, se décide au niveau règlementaire (décret, arrêté), de manière concertée, avec les professionnels de la filière, et les ministères concernés, en particulier ceux en charge de l'Ecologie et de l'Agriculture.
Tel est l'objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.