Amendement N° 386 rectifié (Rejeté)

Transition énergétique

Déposé le 20 mai 2015 par : M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Serville.

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Substituer aux alinéas 28 à 30 les trois alinéas suivants :

«  8° L'article L. 123‑1 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 123‑1. – La charge liée au mécanisme d'effacement doit être financièrement neutre. Elle doit comprendre une juste rémunération de l'usager qui accepte de s'effacer au titre de sa contribution aux objectifs définis aux articles L. 100‑1 et L. 100‑2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de demande d'énergie ou de sobriété énergétique. Cette rémunération peut être employée pour la réalisation de travaux d'économie d'énergie. Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret. » ;
«  9° Les articles L. 123‑2, L. 123‑3 et L. 123‑4 sont abrogés ; »

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'effacement diffus est un axe majeur de la transition énergétique. Au regard des enjeux qu'il représente en terme d'indépendance énergétique, d'équilibre des réseaux, ils considèrent que l'effacement de consommation doit être sous la maitrise d'un opérateur public d'effacement associé aux gestionnaires de réseau de transport et de distribution. Ils souhaitent que l'effectivité de cet effacement puisse être contrôlée. L'effacement ne peut être laissé à l'organisation anarchique d'opérateurs privés guidés avant tout par des intérêts économiques à court terme.

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