Amendement N° 393 (Non soutenu)

Transition énergétique

Déposé le 19 mai 2015 par : M. Lamblin, M. Bonnot, M. Costes, M. Decool, M. Delatte, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Herth, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Menuel, M. Lurton, Mme Pons, M. Scellier.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  III. – Les installations de méthanisation implantées de manière exclusive et permanente dans des bâtiments affectés effectivement à une activité agricole et approvisionnées par au-moins 50 % de déchets non dangereux et de matières végétales brutes provenant d'exploitations agricoles sont, au sens de l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, des unités de production agricole.
«  À ce titre, et conformément aua du 6° de l'article 1382 et à l'article 1450 du code général des impôts, les unités de méthanisation définies à l'alinéa précédent sont exonérées de la taxe foncière ainsi que de la cotisation foncière des entreprises.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Afin de valoriser leurs déchets agricoles, certaines exploitations agricoles se sont associées pour créer et développer une unité de méthanisation à la ferme. Outre une autosuffisance énergétique qui leur permet de réaliser de substantielles économies, ces exploitations dégagent également un complément de revenus, appréciable en période de baisse continue des revenus agricoles, par la revente de l'énergie produite qui n'est pas auto-consommée.

En dépit du bon sens, qui commande d'encourager de telles initiatives de recours à des modes alternatifs de production d'énergie, l'administration fiscale tend à poursuivre les exploitants qui se sont lancés dans l'aventure de la méthanisation à la ferme en requalifiant leur activité de commerciale. Par suite, les unités ainsi actionnées se trouvent assujetties à la taxe foncière mais également à la cotisation foncière des entreprises, et voient leur viabilité économique compromise.

Or, une telle démarche est en contradiction totale avec :

-       l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui reconnaît le caractère agricole de la commercialisation d'énergie issue de la méthanisation, dès lors qu'elle est issue d'au-moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles ;

-       l'article 1382 6° a) du code général des impôts qui exonère de taxe foncière les bâtiments à usage agricole qui servent aux exploitations rurales ;

-       l'article 1450 du code général des impôts qui exonère les exploitants agricoles de cotisation foncière des entreprises ;

-       la jurisprudence du Conseil d'État du 23 octobre 2013 « GIE Euralis Immos » qui dispose que l'activité et l'objet social du propriétaire de bâtiments à usage agricole sont sans incidence sur le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1382 6° a) du code général des impôts en faveur des bâtiments servant aux exploitations rurales.

C'est pourquoi, afin de clarifier le régime fiscal qui leur est applicable, cet amendement propose d'inscrire dans la loi que les unités de méthanisation à la ferme répondant aux critères énoncés par la réglementation précitée sont des unités de production agricole et, à ce titre, sont exonérées de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises.

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