Amendement N° 455 (Adopté)

Transition énergétique

(3 amendements identiques : 523 588 606 )

Déposé le 15 mai 2015 par : M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi, M. Fasquelle.

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Supprimer l'alinéa 14.

Exposé sommaire :

Les sénateurs ont adopté une disposition visant à ce qu'un décret en Conseil d'État détermine les catégories de bâtiments existants qui, à l'occasion de travaux de modernisation des ascenseurs décidés par le propriétaire, peuvent faire l'objet de l'utilisation de composants ou de technologies conduisant à réduire significativement la consommation d'énergie des ascenseurs concernés, à augmenter leur capacité à être autonome en énergie ou à introduire l'utilisation des énergies renouvelables.

Bien que la rédaction actuelle de la disposition envisagée invite à procéder à une étude d'opportunité, il convient de préciser que depuis une vingtaine d'années, tous les ascenseurs installés dans les immeubles neufs sont équipés de dispositif à variation de fréquence et de motorisation permettant des économies d'énergie. Il n'y a donc pas à envisager de travaux de cette nature sur ces appareils.

Concernant les ascenseurs installés antérieurement, il convient de rappeler que ceux-ci ont, dans leur grande majorité, fait l'objet de travaux de modernisation imposés par la loi de 2003 et intègrent des dispositifs à variation de fréquence permettant des économies d'énergie.

Par ailleurs, les éléments à disposition en la matière indique que pour un investissement de l'ordre de 20 000 € par ascenseur, l'économie d'énergie résultante serait en moyenne de 350 €/an. Le rapport coût/bénéfice est bien en deçà de la rentabilité donnée par d'autres natures de travaux, tels que l'isolation, équipements de chauffage…

Dès lors, les économies d'énergie permises par une rénovation du parc d'ascenseurs anciens n'est pas ni de nature à justifier une étude d'opportunité ou une quelconque obligation de travaux.

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