Déposé le 15 mai 2015 par : M. Aubert, M. Leboeuf, M. Fasquelle.
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« à peine de nullité et ».
L'article 5 bis A met en place l'obligation pour les professionnels d'informer les consommateurs sur leur engagement portant sur un niveau de performance énergétique ou environnemental des bâtiments.
En cas d'absence de mention expresse de cette information, il est prévu une sanction administrative de 3 000 € maximum pour une personne physique et de 15 0000 € maximum pour une personne morale.
Cette peine et son quantum sont cohérents avec les sanctions nouvelles prévues par la loi n°2014‑344 du 17 mars 2014, laquelle a introduit dans le code de la consommation des sanctions administratives qui s'appliquent aux manquements des entreprises en cas de non-respect par celles-ci des informations précontractuelles telles que définies aux articles L. 111‑1 et suivants dudit code.
Si des sanctions administratives peuvent trouver leur légitimité en cas d'infraction à une obligation purement formelle, telle que celle créée par l'article 5 bis A, tel n'est pas le cas de l'autre sanction prévue par le même texte, à savoir la nullité du contrat.
Outre la question du cumul de sanctions pour une même infraction, frapper de nullité un contrat en raison de l'absence d'une mention est manifestement disproportionné avec la gravité de l'infraction et surtout avec l'objectif affiché par le texte. Par ailleurs, une telle sanction n'est pas adaptée aux travaux de bâtiment ; elle aboutit, si elle était prononcée et par le mécanisme de l'effet rétroactif, à faire bénéficier les clients de travaux – dont la qualité n'est pas remise en cause- pour lesquels le paiement ne pourra être demandé par l'entreprise, sauf pour cette dernière à demander en justice une indemnisation financière, procédure forcément longue, coûteuse et aléatoire. Cette situation aurait des conséquences inévitables sur l'existence même des PME et surtout des entreprises artisanales alors même ; encore une fois, que la qualité des travaux réalisés ne ferait l'objet d'aucune contestation.
Pour ces raisons, la nullité des contrats comme sanction à l'absence d'une mention formelle doit être supprimée.
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