Déposé le 15 mai 2015 par : M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi, M. Fasquelle.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité communiquent gratuitement à chaque fournisseur, de manière simultanée à la communication prévue auprès des consommateurs, conformément au présent article, les données, y compris les alertes sur consommation, des clients du fournisseur considéré sous réserve que ce fournisseur dispose d'une autorisation préalable de son client concernant la transmission des données à caractère personnel. »
Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. A cette fin, en cas d'alerte liée à un niveau de consommation, le fournisseur appelé par son client doit avoir a minima le même niveau d'information que son consommateur, qu'il s'agisse de données de comptage, d'alertes, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.
Le fournisseur est l'interlocuteur privilégié, connu du client. Il est le plus à même de connaître, de par son lien contractuel, les informations nécessaires (taille du logement, type de chauffage, etc.) permettant d'accompagner le client dans sa démarche d'efficacité énergétique et de répondre à des alertes, pour autant qu'il en soit informé.
Le présent amendement veille au respect des règles fixées par la loi Informatique et Libertés en indiquant que le fournisseur doit disposer d'une autorisation préalable de son client pour la transmission des données à caractère personnel.
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