Déposé le 16 mai 2015 par : M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi, M. Fasquelle.
Substituer aux alinéas 4 à 7 l'alinéa suivant :
« Art. L. 661‑1‑1. – La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe, notamment pour la filière essence et pour la filière gazole, des objectifs annuels d'incorporation de biocarburants conventionnels ainsi que des objectifs additionnels pour les biocarburants avancés et des objectifs additionnels pour des biocarburants issus de résidus et déchets, dans la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. La liste de ces biocarburants, les mesures permettant de mettre en œuvre ces objectifs et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »
Le présent amendement vise à se conformer à la nouvelle nomenclature établie par la dernière version de la directive 2009/28 adoptée par le Parlement européen le 28 avril 2015 et qui entrera bientôt en vigueur. Cette nouvelle nomenclature distingue en effet notamment (i) les biocarburants conventionnels visés par la limitation de 7 % pour la prise en compte de l'objectif d'utilisation d'énergie renouvelable de 10 % dans les transports en 2020, (ii) les biocarburants faisant l'objet d'un objectif indicatif de 0,5 % (Partie A de l'Annexe IX) et (iii) les biocarburants issus de résidus et déchets qui ne contribuent pas à cet objectif de 0,5 % (Partie B de l'Annexe IX).
Cet amendement vise en outre à préciser que la PPE devra fixer des objectifs d'incorporation distincts pour la filière essence, d'une part, et pour la filière gazole, d'autre part.
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