Déposé le 18 mai 2015 par : M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi, M. Fasquelle.
I. – Après le mot :
« reprendre »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu'il vend. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la surface et le chiffre d'affaires de l'unité de distribution à partir desquels celle-ci est concernée par cette disposition. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l'objet d'une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur. »
La capacité d'une unité de distribution à reprendre, dans des conditions économiques soutenables, les déchets du bâtiment ne dépend pas seulement de sa surface mais également de sa fréquentation.
Pour être rentable, l'activité de reprise suppose que les volumes repris soient suffisamment importants pour justifier leur emport par les entreprises spécialisées dans le recyclage.
L'introduction d'un critère de chiffre d'affaires de l'unité de distribution, témoignant d'une fréquentation élevée, est de nature à le garantir et donc à atteindre l'objectif du législateur dans des conditions économiquement viables.
Par ailleurs, dans cette même logique de rationalité économique, il est proposé de supprimer à la première phrase l'éventualité d'une reprise « à proximité » du site de distribution qui contraindrait les entreprises de la distribution professionnelle à un investissement foncier extrêmement lourd, sans garantie aucune de rentabilité, sauf à ce que le terrain soit mis à disposition par la collectivité.
Enfin, afin de ne pas fragiliser les filières déjà organisées au titre de la responsabilité élargie du producteur, il est proposé de les exclure explicitement du dispositif.
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