Déposé le 18 mai 2015 par : M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi, M. Fasquelle.
I. – Après le mot :
« pour »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« proposer la reprise, selon des modalités librement définies, des déchets issus des matériaux, produits et équipements de construction qu'il vend. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment le chiffre d'affaires à partir duquel le distributeur est concerné par cette disposition. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l'objet d'une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur. »
Pour que l'activité de reprise soit économiquement soutenable, le distributeur doit pouvoir « s'organiser » selon des modalités lui permettant de tenir compte des contraintes économiques auxquelles il est soumis.
Il est donc proposé de lui laisser le soin de définir librement ces modalités et de supprimer, à cette fin, le critère de surface figurant au présent article.
Par ailleurs, pour tenir compte de la très grande diversité des entreprises intervenant dans la distribution professionnelle au bâtiment, il est proposé d'introduire un critère de chiffre d'affaires à partir duquel le distributeur est tenu de s'organiser.
Rappelons en effet que la distribution professionnelle ne se résument pas aux quelques grandes enseignes bien connues du secteur. Elle est aussi constituée de milliers de PME dont l'article 21 quater viendra, en l'état, également contraindre l'activité dès lors que leur surface de vente atteindra un certain seuil.
Enfin, afin de ne pas fragiliser les filières déjà organisées au titre de la responsabilité élargie du producteur, il est proposé de les exclure explicitement du dispositif.
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