Amendement N° 498 (Rejeté)

Transition énergétique

Déposé le 18 mai 2015 par : M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi, M. Fasquelle.

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Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

«  V. – Au moment de l'instruction d'un projet de production d'énergie renouvelable, financé dans le cadre d'une société d'économie mixte ou d'un financement participatif, les services instructeurs sous l'autorité du représentant de l'État veillent à la conformité du projet avec les dispositions de l'article L. 432‑12 du code pénal.
«  Le cas échéant, en application de l'article 40‑2 du code de procédure pénale, ils transmettent le dossier au procureur de la République. »

Exposé sommaire :

La possibilité de recourir au financement participatif a un revers, c'est que les élus d'une commune peuvent, à titre privé, vouloir investir dans ces fonds, ce qui est parfaitement honorable. Mais si par ailleurs, ils assurent l'administration des projets éoliens, ne serait-ce qu'en assurant la mise à disposition de chemins communaux, ils risquent d'être passibles des dispositions de l'article 432‑12 du Code Pénal (prise illégale d'intérêt).

Or le Service Central de Prévention de la Corruption tire régulièrement l'alarme sur le nombre important de dossiers que la justice doit traiter au titre de l'article 432‑12 du Code Pénal mettant en cause des projets éoliens ( plus d'une centaine actuellement) et des condamnations ont commencé à tomber.

Au nom de la morale publique, il faut donc s'assurer de la parfaite transparence de ces projets en veillant à ce que les élus séparent leurs intérêts privés de l'intérêt public. Il nous paraît utile de le rappeler dans la loi, afin que les services instructeurs examinent cet aspect des dossiers en même temps que les autres dispositions.

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