Déposé le 18 mai 2015 par : M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi, M. Fasquelle.
Au début de la deuxième phrase de l'alinéa 10, supprimer les mots :
« Dans le cas de certaines installations complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production d'électricité ».
La disposition prévoit la transmission au ministre chargé de la sûreté nucléaire, d'un dossier sur la base duquel sera délivré le décret de démantèlement, au plus tard deux ans après la déclaration par laquelle l'exploitant déclare au ministre et à l'Autorité de sûreté nucléaire la date d'arrêt définitive prévue.
Un tel délai n'est pas compatible avec la nécessité de fournir un dossier de qualité à l'administration. En effet, un dossier de démantèlement du réacteur nécessite des études complexes portant sur les impacts sur l'environnement, la sûreté des opérations, les filières d'évacuation des déchets et sur le choix du scénario et des procédés de démantèlement économiquement acceptables.
Le niveau de détail exigé par l'Autorité de sûreté nucléaire et son appui technique l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire ne permet pas d'envisager la production d'un dossier robuste dans un délai aussi court, y compris pour les réacteurs à eau sous pression de production d'électricité.
Or, la robustesse de ce dossier sera examinée par l'ASN qui pourrait donc le juger insuffisant, rendant ainsi sans effet l'objectif recherché par la présente disposition – mais également, le cas échéant, par le juge administratif, saisi par des tiers, exposant le décret de démantèlement à un risque d'annulation.
Par ailleurs, un délai supplémentaire assurerait une meilleure transition par l'exploitant entre la phase d'exploitation et celle de démantèlement, notamment par la formation du personnel et le transfert de connaissances, permettant ainsi la réalisation des opérations de démantèlement dans les meilleurs conditions, y compris sur le plan de la sûreté.
Par conséquent, l'amendement proposé vise à permettre au ministre chargé de la sûreté nucléaire et sur demande de l'exploitant de prolonger le délai de deux ans y compris pour les réacteurs à eau sous pression de production d'électricité.
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