Déposé le 18 mai 2015 par : M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi, M. Fasquelle.
À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122‑1 »
les mots :
« des éléments recueillis lors de l'instruction du dossier et la consultation du public ».
Il apparait plus judicieux, lorsque le préfet définit la distance d'éloignement entre une installation de production d'EnR et les premières habitations, que celui-ci tiennent d'abord et avant tout compte des éléments recueillis lors de l'instruction et de la consultation du publique, avant d'arrêter sa décision. Se baser uniquement sur l'étude d'impact serait en effet assez réducteur, car en dehors de celle-ci, l'avis des administrations, des organismes légalement consultés et les éléments de l'enquête publique ont leur importance. Une mention générale « compte tenu des éléments recueillis lors de l'instruction du dossier et la consultation du public » offrirait donc une meilleure assise à la décision du préfet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.