Déposé le 18 mai 2015 par : M. Tetart, M. Straumann, M. Tardy, M. Mathis, M. Douillet, M. Vitel, M. Reiss, M. Lurton, M. Nicolin, M. Delatte.
À l'alinéa 7, après le mot :
« électriques »,
insérer les mots :
« , les véhicules utilisant des carburants alternatifs ».
Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules propres pour qu'elle soit identique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes ou de moins de 3,5 tonnes.
Ainsi l'amendement suggère de suivre la définition retenue pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes et de l'appliquer aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.
Cette définition s'appuie sur le texte de la Directive Européenne du 28 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs était publié au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 2 de ce texte permet de définir avec précision la notion de carburants alternatifs comme « les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports. Ils comprennent notamment :
– l'électricité,
– l'hydrogène,
– les biocarburants au sens de l'article 2, point i), de la directive 2009/28/CE,
– les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques,
– le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé (GNC)) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié (GNL)),
– le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ; »
L'amendement propose donc d'intégrer dans le projet de loi la notion de véhicules utilisant des carburants alternatifs, au sens de la directive, sans remettre en cause la rédaction du décret. Le décret déterminera, au-delà des véhicules électriques et des véhicules utilisant des carburants alternatifs considérés comme propres, quel autre véhicule est également considéré comme un véhicule propre.
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