Déposé le 19 mai 2015 par : M. Leboeuf, M. Aubert.
I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 11, supprimer les mots :
« l'autorité administrative peut, ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« imposer que ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« soit »
le mot :
« est ».
Le présent amendement vise à clarifier la répartition du versement entre l'opérateur d'effacement et le gestionnaire du réseau de transport sur la base d'un principe clair : l'opérateur d'effacement prend à sa charge la part correspondant aux volumes d'effacement qui ne constituent pas des économies d'énergies significatives, tandis que le gestionnaire du réseau de transport prend intégralement en charge la part correspondant à de telles économies d'énergie.
Le présent amendement permet aussi de moduler plus précisément cette répartition selon les gains financiers que l'opérateur d'effacement apporte aux fournisseurs d'électricité notamment du fait de la baisse des prix que son action induit sur les marchés de gros. La part du versement incombant à l'opérateur d'effacement est établie en imputant ces gains financiers sur le montant total du versement défini à l'alinéa 10.
Enfin, alors que le texte actuel repousserait encore l'entrée en vigueur du dispositif issu de la présente loi, et donc le véritable démarrage de l'activité d'effacement diffus, le présent amendement a pour objet d'établir un cadre permettant ce démarrage au plus tôt.
Ces dispositions ont pour but de tenir compte de la directive européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, transposable depuis juin dernier, qui prévoit que les effacements de consommation participent aux marchés de gros au même titre que la production d'électricité.
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