Amendement N° 540 (Non soutenu)

Transition énergétique

(2 amendements identiques : 625 747 )

Déposé le 19 mai 2015 par : M. Leboeuf, M. Aubert.

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

«  III. – Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles L. 271‑2, L. 271‑3 et L. 321‑15‑1, dans leur rédaction résultant du 2° du I du présent article, dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix de référence et des quantités d'électricité injectées dans le périmètre des responsables d'équilibre mentionnés à l'article L. 321‑15, à hauteur des quantités valorisées. Le prix de référence reflète la part « énergie » du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
«  Pendant cette période, le versement est pris en charge, à titre temporaire, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
«  Dans le cas où les articles L. 271‑2, L. 271‑3 et L. 321‑15‑1, dans leur rédaction résultant du 2° du I du présent article, ne seraient pas entrées en vigueur dans le délai prescrit, le régime transitoire continuera à s'appliquer jusqu'à ladite entrée en vigueur.
«  Au terme de la période transitoire, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité répartit le montant des versements qu'il a pris en charge et les coûts de trésorerie y afférents en application de l'article L. 271‑3 et selon des modalités précisées, en tant que de besoin, par les règles prévues par l'article L. 321‑15‑1, dans sa version résultant du 2° du I du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier la répartition du versement entre l'opérateur d'effacement et le gestionnaire du réseau de transport sur la base d'un principe clair : l'opérateur d'effacement prend à sa charge la part correspondant aux volumes d'effacement qui ne constituent pas des économies d'énergies significatives, tandis que le gestionnaire du réseau de transport prend intégralement en charge la part correspondant à de telles économies d'énergie.

Le présent amendement permet aussi de moduler plus précisément cette répartition selon les gains financiers que l'opérateur d'effacement apporte aux fournisseurs d'électricité notamment du fait de la baisse des prix que son action induit sur les marchés de gros. La part du versement incombant à l'opérateur d'effacement est établie en imputant ces gains financiers sur le montant total du versement défini à l'alinéa 10.

Enfin, alors que le texte actuel repousserait encore l'entrée en vigueur du dispositif issu de la présente loi, et donc le véritable démarrage de l'activité d'effacement diffus, le présent amendement a pour objet d'établir un cadre permettant ce démarrage au plus tôt.

Ces dispositions ont pour but de tenir compte de la directive européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, transposable depuis juin dernier, qui prévoit que les effacements de consommation participent aux marchés de gros au même titre que la production d'électricité.

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