Déposé le 16 mai 2015 par : M. Plisson.
À l'alinéa 25, supprimer les mots :
« dont le périmètre est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l'atmosphère ».
Les alinéas 24 et 25 de l'article 18 prévoient le PLU intercommunal tenant lieu de plan de déplacements urbains (PLUID), lorsque son périmètre est couvert par un plan de protection de l'atmosphère (PPA), doit donner lieu aux évaluations des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques prévus à l'article L1214‑8‑1 du code des transports.
En revanche, l'article L. 1214‑8‑1 du code des transports impose à tous les plans de déplacements urbains (PDU) de comporter ces évaluations, sans distinguer selon qu'ils sont couverts ou non par un PPA.
Pour aligner le régime des PLUiD sur celui des PDU dont ils tiennent lieu, il est proposé de supprimer la distinction, pour que l'élaboration de tous les PLUiD tienne compte des émissions polluantes et pas seulement lorsqu'un PPA s'applique.
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