Déposé le 15 mai 2015 par : M. Piron, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
À l'alinéa 15, substituer aux mots :
« offres de prêt mentionnées »
les mots
« prêts mentionnés ».
Le présent amendement est un amendement de clarification du 15e alinéa de l'article 6.
Cet alinéa concernant le régime des prêts aux syndicats de copropriétaires régi par les articles 26- 4 à 26- 8 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis, vise les « offres de prêt », notion propre aux crédits immobiliers aux particuliers .
Les prêts aux syndicats de copropriétaires sont soumis par les articles précités de la loi de 1965 à un formalisme spécifique différent de l'offre de prêt aux particuliers : envoi d'un projet de contrat de prêt aux fins de délibération de l'assemblée générale des copropriétaires puis envoi d'un contrat de prêt définitif que le syndic ne peut signer, en qualité de représentant du syndicat de copropriétaires, avant la fin du délai minimal de 2 mois.
Pour éviter toute confusion, le présent amendement modifie l'alinéa 15 de l'article 6 pour se référer aux « prêts » et non plus aux « offres de prêt » ainsi qu'aux articles du code de la consommation pouvant s'ajouter sans contradiction au régime spécifique des prêts aux syndicats de copropriétaires.
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