Déposé le 16 mai 2015 par : M. Bonnot, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, M. Vannson.
Supprimer cet article.
Cet article a été adopté en Commission au Sénat afin d'empêcher une société allemande, dont une partie des activités a trait au traitement des déchets, et ayant racheté une société française (ERP), d'obtenir le renouvellement de l'agrément en qualité d'éco-organisme. L'auteur de l'amendement assume vouloir sécuriser juridiquement la décision de refus prise par l'État.
Ces motivations sont problématiques. En premier lieu car l'article introduit une différence de traitement sur un critère inadapté au but poursuivi par le législateur ; en effet il viole le principe de liberté d'établissement et porte atteinte à cette liberté sur la base d'un critère manifestement inadéquat (la détention de capital) au regard de l'objectif poursuivi (la prise en charge par les producteurs des produits des obligations de collecte et d'élimination des déchets issus de leurs produits). En second lieu car il s'apparente à une validation législative, laquelle ne saurait, en vertu de la jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel, porter atteinte aux droits du bénéficiaire d'une décision de justice.
Cet article est donc parfaitement inconventionnel, les traités communautaires prohibant le recours à un tel critère.
Enfin en visant les producteurs « représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés que ceux-ci mettent sur le marché français », cet article est source de confusion. Il porte atteinte au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi, et semble en outre entaché d'incompétence négative.
Enfin il convient de souligner le fait que des éco-organismes français possèdent des filiales dans d'autres États membres de l'Union, notamment en Allemagne, ce qui renforce le caractère choquant de cet article.
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