Amendement N° 720 (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 18 mai 2015 par : Mme Battistel.

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Rédiger ainsi l'alinéa 39 :

«  Art. L. 314‑6‑1. – À l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature d'un contrat d'achat conclu avec Électricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu'au 1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 314‑13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de cession. Il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés par l'acheteur cédant, pour la signature et la gestion d'un contrat d'achat jusqu'à la cession de celui-ci et devant être remboursés par l'organisme agréé cessionnaire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à revenir à la rédaction issue du vote du Sénat, qui était plus pertinente à plusieurs points de vue.

Tout d'abord, il s'agit de remplacer le régime de la subrogation par celui de la cession pour organiser les relations entre EDF ou une ELD et les organismes agréés qui pourront gérer les contrats d'obligation d'achat. Ces notions sont juridiquement proches mais ont des répercutions différentes sur les relations entre EDF ou l'ELD concernée et l'organisme agréé cessionnaire ou subrogataire.

En effet, dans le régime de la subrogation, si le subrogataire fait défaut (une coopérative de fourniture d'électricité qui fait faillite, par exemple), le subrogé (EDF ou une ELD) devra reprendre à son compte le contrat d'obligation d'achat et donc redevenir acheteur obligé.

Cette situation, qui conduit à placer EDF ou les ELD en position d'« acheteur en dernier recours », ne paraît pas équitable, car elle ne fait prendre aucun risque aux producteurs qui font le choix délibéré de faire subroger leur contrat d'achat, aux dépens d'EDF ou des ELD.

En outre, la rédaction issue du Sénat apportait une sécurité juridique bienvenue au transfert des contrats entre EDF ou l'ELD et l'organisme agréé, en mettant en place des dispositions de transition (prise d'effet au 1er janvier suivant, calcul des frais exposés fixé par décret, etc.).

Pour ces raisons, il est proposé d'aller dans le sens de l'amélioration d'un dispositif issu de nos bancs en première lecture, et qui a fait depuis le fruit d'une réflexion positive dont il faut prendre acte.

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