Déposé le 18 mai 2015 par : Mme Allain, Mme Pompili, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 541‑39‑1. – I. – Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes ne peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires sauf dérogation dans des conditions prévues par décret.
« Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes entrant dans le champ de l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires dans la limite de seuils définis par décret.
« Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés. »
Si la méthanisation est une voie d'avenir pour l'énergie propre, il faut cependant veiller à ce que la méthanisation ne se développe pas dans des conditions contraire au développement durable (importation de biomasse) ni au détriment de la production de nourriture pour les hommes (concurrence avec la vocation alimentaire des terres ou des produits).
Cet amendement vise à encadrer l'introduction de cultures énergétiques dédiées (cultures alimentaires) dans les méthaniseurs, tout en permettant l'utilisation de cultures intermédiaires à vocation énergétique.
Il propose deux régimes en fonction de l'activité du méthaniseur : agricole ou industrielle. Il autorise d'une part l'introduction de cultures dédiées jusqu'à un certain seuil, défini par décret, dans les méthaniseurs agricoles, et d'autre part restreint l'utilisation de cultures dédiées, sauf dérogation dans les méthaniseurs industriels.
Le modèle de méthanisation le plus pertinent repose sur les éleveurs. Si les seuls déchets agroalimentaires ne suffisaient pas à compléter les effluents d'élevage, il est proposé de permettre, dans un seuil limité, l'introduction de cultures dédiées pour les méthaniseurs agricoles. Par ailleurs, il faut permettre à ceux-ci de compléter les effluents à faible pouvoir méthanogène par des cultures intermédiaires à vocation énergétique.
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