Déposé le 18 mai 2015 par : M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.
Supprimer cet article.
L'article 38 bis BA vise à inscrire, par arrêté préfectoral, une distance d'éloignement systématique, définie au regard des éléments objectifs de l'étude d'impacts produite par les porteurs de projets, entre les machines d'un projet et les habitations, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation.
Or, force est de constater que la distance en elle-même n'est pas un critère pertinent. Seule une étude au cas par cas, entre une éolienne et une maison permet de garantir le bien–être des riverains. L'audibilité d'une éolienne dépend avant tout du bruit de l'environnement et de la végétation. De la même façon, l'impact paysager est très subjectif et s'évalue au cas par cas. Aussi, et de manière parfaitement pragmatique, le fait de définir in abstracto une distance minimum peut être contreproductif. En effet, eu égard à la topologie du site (relief, bâti, végétation), une éolienne située à une distance inférieure à celle retenue par le Préfet peut présenter un impact moindre. Le critère de distance sera donc très difficile à motiver pour les services de la préfecture et très facile à contester en cas de contentieux.
De plus, le préfet a déjà la possibilité d'imposer une distance supérieure à 500m dans le cadre de la réglementation actuelle. Un sondage récent montre d'ailleurs que seul 7 % des riverains de parcs éoliens se disent gênés et 71 % d'entre eux les trouvent bien implantées dans le paysage.
Aussi, la nouvelle rédaction induit un risque d'interprétation différente d'un département à l'autre contrevenant à la nécessité d'apporter stabilité et clarté au régime juridique de l'éolien, lequel est, faut-il le rappeler, modifié en moyenne tous les deux ans. Dans certaines régions, en effet, une augmentation systématique et déraisonnable de la distance bloquerait tous les projets et rendrait inconstructible toutes les zones favorables des schémas régionaux éoliens (SRE) en raison d'un habitat dispersé.
Par ailleurs, ces dispositions s'appliqueront aux instructions de demandes d'autorisation ICPE en cours et entraîneront de facto leur modification pour ce seul motif.
A ce titre, il est nécessaire de rappeler qu'un projet éolien fait l'objet d'une étude d'impact requise au titre de la législation sur les installations classées prenant en compte l'ensemble des impacts des éoliennes (acoustique, avifaune, paysager, etc.) et une étude de dangers (risque d'incendie, de chute de glace, etc.) requises dans le cadre du dossier d'autorisation ICPE instruite par les services de l'État. Les descriptions et les conclusions de l'étude d'impact justifient les distances retenues par le pétitionnaire au regard de l'ensemble des enjeux précités et pour chaque machine du projet. Or, par la mesure proposée, le préfet pourra estimer que les descriptions justifient à elles seules une distance supérieure à 500 mètres en instaurant une distance générale.
Enfin, une telle mesure compromet très fortement l'atteinte des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle des investissements de 2009 fixant la capacité installée de l'éolien terrestre à 19 000 MW à l'horizon 2020. Elle compromettra d'autant plus l'atteinte des futurs objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie 2018‑2023 en cours d'élaboration et la possibilité d'atteindre les 40 % d'énergie renouvelable dans le mix électrique à l'horizon 2030 prévus à l'article 1er du présent projet de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.