Déposé le 18 mai 2015 par : Mme Battistel.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 342‑3 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« À l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de mise à disposition du raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de mise à disposition du raccordement. La proposition de convention de mise à disposition du raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de mise à disposition du raccordement.
« Pour les autres installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, le délai de mise à disposition du raccordement ne peut excéder dix-huit mois. Toutefois, l'autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour la mise à disposition du raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.
« Le non-respect des délais mentionnés aux premier et second alinéas peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'État.
« Le contrat mentionné à l'article L. 121‑46 précise les engagements de délais de raccordement par catégorie d'installations. »
Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article 23 bis, à plusieurs titres.
Tout d'abord, elle entérine la règle des 18 mois mais l'insère mieux dans le dispositif existant. Ainsi, le non-respect de ce délai pourra également donner lieu au versement d'indemnités, ce que ne prévoit pas la rédaction actuelle de cet article.
En second lieu, le dispositif proposé encadre davantage la marge d'appréciation dont dispose l'autorité administrative pour proroger les délais de raccordement, en énumérant les situations où la demande qui lui est adressée peut être reçue. Le dispositif supprime également le caractère automatiquement suspensif du délai de raccordement lorsqu'un recours est opposé au projet : cet automatisme au contraire l'autorité administrative de toute marge de manoeuvre et paraît difficilement applicable en pratique.
En troisième lieu, la rédaction proposée substitue à la notion de « délai de raccordement » celle de « délai de mise à disposition du raccordement », pour tenir compte des situations dans lesquelles les travaux de raccordement du gestionnaire de réseau sont terminés à temps, mais non ceux du producteur, empêchant le raccordement effectif de l'installation dans les délais et ce indépendamment de la volonté du gestionnaire de réseau.
Enfin, cet amendement prévoit que le contrat de service public signé par le gestionnaire de réseau avec l'État prévoit les engagements qu'il prend à tenir des délais raisonnables de raccordement en fonction des catégories d'installation.
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