Déposé le 15 mai 2015 par : M. Tetart, M. Mathis, M. Douillet, M. Vitel, M. Straumann, M. Reiss, M. Lurton, M. Nicolin.
À la première phrase de l'alinéa 21, après la deuxième occurrence du mot :
« immeuble »,
insérer les mots :
« et de l'accord de ces consommateurs ».
L'article 7 bis prévoit que les distributeurs d'électricité et de gaz mettent à disposition des propriétaires/gestionnaires d'immeubles les données de comptage sous forme agrégée à l'échelle de l'immeuble, sous condition de mise en œuvre de leur part d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie pour le compte des consommateurs.
La mise en œuvre de cette disposition pose cependant plusieurs problèmes.
Techniquement, les distributeurs ne pourront fournir ce type d'information qu'une fois les compteurs communicants déployés. Les compteurs communicants seront en effet géocodés dans les systèmes d'information ce qui rendra possible la transmission d'une information fiable à la maille de l'immeuble. Le présent amendement précise que la disposition s'entend dans le cadre du déploiement des compteurs communicants.
Il existe par ailleurs un risque de reconstitution des données par logement, important notamment en gaz naturel avec un nombre limité de points de comptage. Il se pourrait donc que dans certains cas le gestionnaire/propriétaire (privé ou public) d'immeuble puisse avoir accès aux consommations personnelles de gaz ou d'électricité d'un occupant sans son accord. Afin d'éviter ces situations, le présent amendement prévoit que l'accord des occupants de l'immeuble est nécessaire avant toute utilisation de leurs données.
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