Déposé le 15 mai 2015 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Avant l’alinéa 1, insérer les dix-sept alinéas suivants :
« III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 314‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa du 2°, après la référence : « 3°, », sont insérés les mots : « les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, » ;
« b) Au 3°, les mots : « à terre » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l’article L. 314‑9 » ;
« c) Le même 3° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’éolien, ces installations doivent constituer des unités de production composées d’un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l’exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant le 14 juillet 2010 et de celles composées d’une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à trente mètres.
« Toutefois, en zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur utilisant l’énergie mécanique du vent peut choisir de relever du 2° ou du présent 3°. Une fois son choix effectué, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions alternatives ; »
« 2° L’article L. 314‑9 est ainsi rétabli :
« Art. L. 314‑9. - Les zones de développement de l’éolien sont définies par le représentant de l’État dans le département en fonction :
« 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;
« 2° De leur potentiel éolien ;
« 3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
« 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques, les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.
« Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. Lorsque le territoire concerné par la zone de développement éolien est couvert par un plan local d’urbanisme ou plan local d’urbanisme intercommunal, la zone de développement éolien, une fois approuvée, est annexée au plan local d’urbanisme ou plan local d’urbanisme intercommunal, en application de l’article L. 126‑1 du code de l’urbanisme. » ;
« 3° L’article L. 314‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑10. - Les zones de développement de l’éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par ce schéma. Le schéma régional éolien prend en compte les zones de développement de l’éolien créées antérieurement à son élaboration.
« À défaut de publication du schéma régional au 30 juin 2012, le représentant de l’État dans la région est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à rétablir un cadre législatif adapté pour le développement de l'éolien terrestre, et notamment l'inscription au sein d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article L. 314-9 et le principe de la règle des 5 mâts minimum pour la constitution des unités de production.
En effet, la suppression des zones de développement de l’éolien, les ZDE, entérinée par "la loi du 15 avril 2015 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et les éoliennes"conduit à ce que les décisions soient prises pour l’essentiel par les préfets, dans des zonages toujours plus lâches consacrés par les schémas régionaux éoliens. En maintenant la seule démarche des installations classées pour la protection de l’environnement, on se limite à restreindre les autorisations et les déclarations par rapport à la hauteur des mâts et à la puissance, uniquement. Cette procédure n’offre aucune possibilité d’associer les élus locaux et les populations, contrairement aux ZDE. Cette perspective va favoriser frustrations, conflits et contentieux sur un sujet déjà très sensible sur les territoires. En outre, dans les régions, les schémas régionaux déjà votées se réfugient souvent derrière la procédure ZDE pour offrir des garanties de concertation, lesquelles disparaîtront de fait avec la suppression des ZDE.
La suppression de la règle des cinq mâts, couplée à la disparition des ZDE, conduira à la fragmentation des projets éoliens, entraînant un mitage de nos territoires par des éoliennes isolées. De telles modifications ont par ailleurs été prises sans évaluation des conséquences de la production éolienne sur la production électrique dans son ensemble, sur les coûts de production et les coûts de raccordement imposés à ERDF, sur la capacité à anticiper les développements de réseau nécessaires à l’accueil de ces productions, sur les capacités d’ERDF à gérer l’accueil des demandes, les études de raccordement, la gestion des contrats d’accès.
Pour les auteurs de cet amendement, la maîtrise publique et sociale de la production, du transport et de la distribution d’énergie, comme la planification écologique des investissements dans ce domaine, sont des conditions indépassables d’une transition énergétique rapide, socialement et écologiquement pertinente, vers un système énergétique le plus décarboné possible.
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