Amendement N° 906 (Retiré avant séance)

Transition énergétique

Déposé le 18 mai 2015 par : M. Brottes, Mme Bareigts, M. Peiro, Mme Battistel, M. Blein, Mme Massat, Mme Santais, Mme Valter.

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I. – Substituer à l'alinéa 1 les trois alinéas suivants :

«  Le code de l'énergie est ainsi modifié :
«  1° Après le mot : « cogénération », la fin du dernier alinéa de l'article L. 121‑7 est ainsi rédigée : « en application des articles L. 314‑1‑1 et L. 461‑4. »
«  2° Le chapitre unique du titre VI du livre IV est complété par deux articles L. 461‑3 et L. 461‑4 ainsi rédigés : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  Art. L. 461‑4. – Par dérogation au 2° de l'article L. 314‑1, les entreprises exploitant une installation de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d'un contrat pour l'achat de l'électricité produite si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site mentionné à l'article L. 461‑1, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement et du respect d'un niveau de performance énergétique.
«  Les termes de ce contrat, la rémunération de l'électricité produite ainsi que les obligations associées de réalisation d'un programme d'investissement et de performance énergétique sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
«  Les coûts associés sont répartis, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121‑10 et, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121‑37. »

Exposé sommaire :

Les dispositions de l'article 43 bis en faveur des industriels gazo-intensifs doivent être complétées. D'une part, les tarifs de transport ne représentant que 4 % du prix TTC du gaz (Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz T3 2014, Commission de régulation de l'énergie), l'introduction d'une modulation des tarifs de transport et de distribution aura un impact limité sur la facture des industriels raccordés directement au réseau de transport de gaz. D'autre part, la consommation énergétique de certains secteurs gazo-intensifs (chimie, papèterie, pétrochimie, agroalimentaire et automobile) comporte une part importante de chaleur, dont le prix est un élément déterminant pour la compétitivité de leur coût global d'approvisionnement énergétique.

Pour répondre à leurs propres besoins en chaleur, les plus gros sites industriels ont développé des unités de cogénération, qui présentent trois types d'avantages :

- un haut rendement énergétique et un bilan environnemental positif, en particulier lorsque la production de chaleur à partir de gaz se substitue à une production à partir de charbon ;

- un prix de la chaleur compétitif, grâce à la revente de l'électricité produite dans le cadre d'un contrat d'achat avec EDF ;

- dans certains cas, un effet positif pour les systèmes électriques et gaziers à la maille locale, car les industriels font bénéficier les usagers voisins d'une connexion gazière et d'une production d'électricité qui peuvent permettre de résorber des fragilités ponctuelles.

Malgré ces avantages, le droit français ne permet pas le renouvellement des contrats d'achat de l'électricité produite par ces installations de cogénération industrielle lorsqu'elles ont une puissance supérieure à 12MW. Alors que tous les contrats de cogénération arrivent à échéance, la faiblesse des prix de marché de l'électricité condamne de fait leur existence à court ou moyen terme. Une telle impossibilité est d'autant plus incompréhensible que :

– la cogénération est soutenue par la Commission européenne, et parfaitement compatible avec les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014‑2020 qui disposent que « les aides au fonctionnement en faveur des installations de cogénération à haut rendement et économes en énergie peuvent être octroyées sur la base des conditions applicables aux aides au fonctionnement en faveur de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables (...) en vue de l'utilisation industrielle de la production combinée de chaleur et d'électricité, lorsqu'il peut être démontré que le coût de production d'une unité d'énergie selon cette technique est supérieur au prix du marché pour une unité d'énergie classique » ;

– le bénéfice de contrats d'achat est ouvert aux installations de cogénération alimentant des réseaux de chaleur sans qu'un seuil de puissance soit prévu par le 1° de l'article L. 314‑1 du code de l'énergie, et à toutes les installations de cogénération de moins de 12 MW.

Le présent amendement permet de débloquer la situation des cogénérations industrielles de plus de 12 MW, tout en posant trois conditions fortes :

– les cogénérations concernées doivent alimenter un site ou une entreprise gazo-intensive, tel que les définit l'article L. 461‑1 du code de l'énergie ;

– pour bénéficier d'un contrat d'achat, l'installation doit faire l'objet d'un programme d'investissements ;

– l'obligation de respecter un niveau de performance énergétique est conforme aux lignes directrices de la Commission européenne, qui limite le bénéfice des aides aux installations à haut rendement et économes en énergie.

Enfin, contrairement aux contrats d'achat prévus à l'article L. 314‑1, une partie du financement est portée par les consommateurs de gaz. En effet, les installations de cogénération bénéficient à l'équilibre du système gazier et au financement des réseaux de gaz naturel.

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