Déposé le 18 mai 2015 par : M. Hammadi.
I. – Après le mot :
« programmée »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 et 6 l'alinéa suivant :
« Elle est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. »
Toute pratique consistant à prévoir une durée de vie réduite du produit par l'introduction d'un dispositif interne visant la fin de vie de l'appareil après un certain nombre d'utilisations doit bien entendu être condamnée avec force.
Toutefois, la définition adoptée par la Commission spéciale ne tient pas compte des travaux menés sur l'obsolescence programmée et intégré des notions sans connaître l'étendue du champ d'application qu'elles recouvrent.
Le présent amendement vise à reprendre la définition de l'ADEME qui fait consensus chez les consommateurs comme chez les professionnels.
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