Sous-amendements associés : 1049 (Adopté)
Déposé le 18 mai 2015 par : M. Brottes, Mme Bareigts.
Substituer à l'alinéa 13 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 271‑4. – Lorsque les capacités d'effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141‑8, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'effacements, en particulier ceux ayant pour effet une économie d'énergie en application du deuxième alinéa de l'article L. 271‑1.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des effacements de consommation sur le système électrique en fonction des orientations fixées par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l'autorité administrative.
« Les modalités de l'appel d'offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser les offres et propose à l'autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L'autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les candidats retenus n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités. »
Cet amendement a pour objectif de préciser les rôles respectifs de RTE et de l'autorité administrative dans l'organisation des appels d'offres sur les capacités d'effacement.
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