Déposé le 19 mai 2015 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte les effets d'une modification des conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les sujétions imposées aux consommateurs finaux agréés, dès l'entrée en vigueur de cette modification. »
L'article 43 bis A prévoit une augmentation du montant unitaire (120 €/kW/an, contre 30 €/kW/an actuellement) de la compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter en ce qui concerne les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d'interruption instantanée.
La modification de ce montant unitaire et du volume total éligible fixé par arrêté sans compensation tarifaire induit pour le gestionnaire du réseau public de transport une pure perte (de l'ordre de 60 M€ par an), le niveau de cette charge à couvrir ayant été fixé en début de période tarifaire (quatrièmes tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité ou TURPE 4 transport, couvrant la période 2013‑2017) sans possibilité de rattrapage en cas de modification des paramètres du dispositif. Outre les impacts sur son résultat et sa trésorerie, l'inéligibilité de ces dépenses au Compte de Régulation des Charges et Produits (CRCP) induirait une perte de valeur pour la société gestionnaire du réseau public de transport.
Le présent amendement vise donc à neutraliser pour le gestionnaire du réseau public de transport les surcoûts induits par ces dépenses supplémentaires, dès l'entrée en vigueur de nouveaux paramètres de compensation pour l'interruptibilité, afin de couvrir tous les coûts devant être couverts par le TURPE et de lui permettre de développer ses investissements pour accompagner la transition énergétique et assurer la qualité d'alimentation en électricité.
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