Déposé le 19 mai 2015 par : le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 443‑7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « Ces logements doivent en outre répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret. ». »
Les logements sociaux collectifs vendus par les bailleurs à leurs occupants font déjà l'objet d'une condition de performance énergétique, suite à la loi ALUR, ceci afin d'éviter de créer des situations de précarité énergétique pour ces ménages aux revenus modestes. Ainsi, les logements HLM en immeuble collectif vendus à des personnes physiques doivent au minimum être en classe énergétique E, seuil fixé par le décret d'application.
Le présent amendement propose d'élargir l'interdiction de vente des logements HLM énergivores aux personnes physiques aux logements individuels. En effet, les acquéreurs de maisons individuelles issues du parc social peuvent tout autant être sujets à la précarité énergétique que les acquéreurs d'un logement issu du parc social dans un immeuble collectif. Il est donc essentiel que les maisons individuelles vendues par les organismes HLM présentent une performance énergétique minimale.
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