Déposé le 19 mai 2015 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 41 les cinq alinéas suivants :
« 6° bis L'article L. 221‑11 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'État publie annuellement le nombre de certificats délivrés par secteur d'activités et par opération standardisée d'économies d'énergie.
« Ces informations distinguent les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique des autres certificats. »
Le droit actuel et le projet de loi prévoient que l'État publie le prix moyen des certificats d'économies d'énergie (CEE) échangés sur le marché ainsi que le nombre de certificats délivrés par opération d'économies d'énergie.
La nouvelle obligation dédiée à la lutte contre la précarité énergétique issue du texte de la commission spéciale donnera lieu à des CEE spécifiques, non fongibles avec les autres CEE.
Le présent amendement permet donc de préciser que les informations relatives aux certificats d'économies d'énergie spécifiques à la lutte contre la précarité énergétique feront l'objet d'une information distincte des autres certificats.
Cela permettra de garantir la transparence nécessaire pour les actions dédiées à la lutte contre la précarité énergétique, que ce soit pour le prix moyen de cession des certificats ou en matière d'actions d'économies d'énergie réalisées.
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