Amendement N° 975 rectifié (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 19 mai 2015 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 15, insérer les huit alinéas suivants :

«  IIbis. – Le deuxième alinéa de l'article L. 321‑7 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
«  Il peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. »
«  II ter. – Il est créé, au chapitre 1er du titre VI du livre III du code de l'énergie, un article L. 361‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 361‑1. – Le schéma prévu à l'article L. 321‑7 est élaboré, dans les départements et les régions d'outre-mer, par le gestionnaire du réseau public de distribution du territoire concerné. Il est dénommé « schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ».
«  Le montant de la quote-part, mentionnée à l'article L. 342‑1 et exigible dans le cadre des raccordements, est plafonné à hauteur du montant de la quote-part  la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables du département ou de la région d'outre-mer considéré.
«  Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part, auquel est appliqué le plafonnement, est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts.
«  La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341‑2.
«  Les conditions d'application du présent article et, en particulier, le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir un équilibre entre la métropole et les territoires d'outre-mer pour l'intégration des EnR aux réseaux.

Les premières estimations du montant des quotes-parts, devant être acquittées par les producteurs EnR lors du raccordement aux réseaux électriques dans le cadre des schémas de raccordement dans les départements et régions d'outre-mer, s'avèrent dissuasives pour permettre l'intégration aux réseaux des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.

Dans certains cas, ces montants sont, compte tenu des caractéristiques de ces systèmes électriques, trois fois supérieurs, voire plus, au plus haut montant constaté en métropole.

Il est donc proposé de plafonner le montant des quotes-parts dans ces territoires à hauteur de la plus haute quote-part constatée en métropole, majorée de 30 % pour prendre néanmoins en compte la spécificité des coûts dans ces territoires. Ces surcoûts seront couverts par le tarif d'utilisation des réseaux.

Par ailleurs, lorsqu'il existe, afin de prendre en compte la spécificité des réseaux électriques, des « volets particuliers » du schéma, et donc plusieurs quotes-parts dans le même schéma, la détermination de la quote-part avant plafonnement est établie en faisant la moyenne des quotes-parts établies dans chaque « volet particulier » du schéma.

Le 2° donne une base législative à l'établissement de « volets particuliers » au sein des schémas, pratique déjà ouverte réglementairement en métropole.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion