Amendement N° 979 (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 19 mai 2015 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :

«  Par dérogation à l'alinéa précédent, les installations, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat de complément de rémunération tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes. Dans ce cas, les conditions de rémunération mentionnées à l'article L. 314‑20 applicables à ces installations tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement poursuit plusieurs objectifs relatifs aux possibilités de renouvellement des contrats d'achat et de complément de rémunération dans le cas de certaines installations situées en métropole continentale et dans les zones non interconnectées :

1. La section relative à l'obligation d'achat du code de l'énergie prévoit que les installations sous obligation d'achat ne peuvent bénéficier qu'une seule fois de cette obligation d'achat sauf pour les installations hydroélectriques réalisant un programme d'investissement. Or, certaines installations devraient également pouvoir bénéficier d'un nouveau contrat d'obligation d'achat :

-les installations situées dans les zones non interconnectées, qui ne seront pas soumises au complément de rémunération et qui devront donc pouvoir continuer à fonctionner sous le régime de l'obligation d'achat

-les petites installations situées en métropole continentale, non soumises au complément de rémunération, qui peuvent présenter des coûts de fonctionnement supérieurs à leurs recettes après amortissement de leurs installations (installations biomasse notamment).

2. Le projet de loi prévoit également que les installations sous obligation d'achat ne peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération que si elles mettent en place un programme d'investissement. Or, certaines installations pourraient avoir besoin de bénéficier d'un nouveau contrat de complément de rémunération pour couvrir leurs coûts de fonctionnement, sans ce programme d'investissement. De même, certaines installations pourraient demander à bénéficier d'un contrat de complément de rémunération en lieu et place de leur contrat d'achat et ne devraient pas dans ce cas être soumises à une obligation d'investissement.

3. Enfin, le projet de loi prévoit que les installations ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération et ne permet ainsi pas aux installations dont les coûts de fonctionnement seraient plus élevés que leurs recettes de pouvoir vivre uniquement sur le marché.

L'amendement proposé vise donc à ouvrir ces possibilités, qui sont par ailleurs conformes aux nouvelles lignes directrices de la Commission européenne en matière d'aides d'État dans le domaine de l'environnement et de l'énergie.

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